Art. R5121-19, Code du travail

Art. R5121-19, Code du travail

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L0735LI3

Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

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