Art. R4624-52, Code du travail

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L0746LIH

Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;

2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.

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