Art. R4624-24, Code du travail
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L2284LCL
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La contestation judiciaire des avis du médecin du travail : l’apport des arrêts de la Cour de cassation du 25 octobre 2023 » / jurisprudence / lexbase social n°966 du 30 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Calcul des cotisations à un service de santé au travail, un régime favorable aux entreprises vertueuses en matière sociale » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Réglementation applicable en matière de santé au travail » Abonnés
Cass. soc., 25-09-2013, n° 12-19.392, FS-D, Rejet Abonnés