Art. R4623-39, Code du travail

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L5767MCL

Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.

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