Art. R4541-9, Code du travail
Lecture: 1 min
L9097H9S
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés de maternité et d’adoption / TITRE « Les travaux interdits ou réglementés » Abonnés
Cass. civ. 2, 15-12-2016, n° 15-27.105, F-D, Rejet Abonnés