Art. R4515-11, Code du travail

Art. R4515-11, Code du travail

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L0900LI8

Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
2° De l'inspection du travail.

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