Art. R4451-115, Code du travail
Lecture: 1 min
L8556LK4
Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « L'organisation fonctionnelle de la radioprotection : du personnel compétent » Abonnés