Art. R4412-58, Code du travail
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L1350IAA
Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux : quel est le délai de prescription d’une demande en réparation du préjudice ? » / brèves / lexbase social n°936 du 23 février 2023 Abonnés