Art. R44, Code électoral
Lecture: 1 min
L8728IYW
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Démission d'office d'un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote » / brèves / le quotidien du 13 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « La désignation d'une liste d'assesseurs est valable pour les deux tours à moins d'une modification de la liste ou d'une renonciation expresse à désigner des assesseurs » / jurisprudence / lexbase public n°382 du 16 juillet 2015 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les opérations de vote / TITRE « Les bureaux de vote » Abonnés
Cité par Art. R*125-6, Code des communes
Cité par Art. R513-13, Code du travail
Cité par Art. R176-1, Code électoral
Cité par Art. R61, Code électoral
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.