Art. R44, Code électoral

Art. R44, Code électoral

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L1275HW7

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre;

- à Paris, lorsque le nombre des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence est inférieur à quatre, les fonctions d'assesseurs sont remplies par les électeurs présents, sachant lire et écrire, désignés suivant l'ordre de priorité énoncé à l'alinéa précédent.

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