Art. R431-9, Code de justice administrative
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L5969IG8
Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Irrecevabilité de la demande de la personne mise en cause à la suite du renvoi de l'affaire par une cour administrative d'appel mais n'ayant pas produit de conclusions » / brèves / le quotidien du 24 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 6 au 10 février 2012 » / panorama / lexbase public n°234 du 16 février 2012 Abonnés