Art. R*431-23-1, Code de l'urbanisme
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L5887IZ3
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le dossier de demande de permis de construire / TITRE « Les zones spéciales » Abonnés