Art. R427, Code de procédure pénale
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L0947G9X
L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
Cass. crim., 11-06-2002, n° 01-85.559, F-P+F, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 28-01-2004, n° 02-87.585, FS-P+F, Cassation Abonnés
Cass. crim., 11-09-2019, n° 18-81.980, FS-P+B+R+I Abonnés