I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° Pour tout conducteur, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
2° Pour tout conducteur, à l'exception de ceux titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée :
a) Compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points,
b) Compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points,
c) De moins de 20 km/h, réduction d'un point ;
3° Pour tout conducteur titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 40 km/h, réduction de trois points.
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Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Publication d'un décret pris en application de la loi relative à la violence routière » / textes / le quotidien du 18 juillet 2003Abonnés
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