Art. R341-5, Code de la sécurité sociale
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L4067IQP
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Nouveau calcul de la pension d’invalidité en cas de nouvel affection déclarée » / brèves / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cass. civ. 2, 12-06-2007, n° 06-15.572, FS-P+B, Cassation sans renvoi Abonnés
Cass. civ. 2, 19-09-2013, n° 12-13.043, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 12-05-2021, n° 19-24.420, F-P Abonnés