Art. R3314-3, Code du travail
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L4202IAU
Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Modalités de répartition de l'intéressement pour les salariés en congés de reclassement » / brèves / lexbase social n°909 du 9 juin 2022 Abonnés