Art. R326-55, Code général de la fonction publique
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L5555NAY
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.