Art. R3252-3, Code du travail
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L8959H9P
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Révision du barème des saisies et cessions des rémunérations » / brèves / le quotidien du 31 décembre 2008 Abonnés
Ancien texte Art. R145-2, Code du travail
Cité par Art. R3252-4, Code du travail
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