Art. R3173-3, Code du travail
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L9083H9B
Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L'interprétation souple des textes incriminant l'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail » / jurisprudence / lexbase social n°698 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le contrôle de la durée du travail et du repos hebdomadaire / synthèse Abonnés
TA Marseille, du 19-11-2019, n° 1704847 Abonnés