Art. R314-200, Code de l'action sociale et des familles

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L6675G7D

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services mentionnés à l'article L. 314-6, est donné après consultation des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.

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