Art. R312-41, Code de l'organisation judiciaire
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L4183NCW
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre des investigations et des libertés appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.