Art. R3121-15, Code du travail
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L0727LIR
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail / synthèse Abonnés