Art. R*311-23, Code de l'organisation judiciaire

Art. R*311-23, Code de l'organisation judiciaire

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L0443IE7

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président après l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance la répartition dans les chambres et services du tribunal des vice-présidents et juges dont ce tribunal est composé.

Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

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