Art. R255-7, Code rural et de la pêche maritime
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L3408LNK
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
Cité dans la RUBRIQUE droit public éco. / TITRE « Inopposabilité du secret des affaires à la transmission à l'administration d’informations requises pour l'instruction d'une demande » / brèves / lexbase public n°674 du 7 juillet 2022 Abonnés