Art. R242-33, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5062MRW
Le président de l'assemblée plénière du Conseil commun ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour l'examen desquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.