Art. R2421-4, Code du travail
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L0644LIP
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le licenciement des salariés protégés / TITRE « L'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le licenciement des salariés protégés / TITRE « Le délai de réflexion de l'inspecteur du travail sur le licenciement d'un salarié protégé » Abonnés