Art. R241-12, Code de l'action sociale et des familles
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La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention " Priorité pour personne handicapée " mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Elle est constituée des pièces suivantes :
1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;
3° Une photographie du demandeur.
La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.
Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale.