Art. R232-7-2, Code du travail

Art. R232-7-2, Code du travail

Lecture: 1 min

L8964DBM

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :



















:--------------------------------------:
: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
: TRAVAIL : MINIMALES :
: et leurs dépendances : d'éclairement :
: : :
: Voies de circulation : :
: intérieure : 40 lux. :
: Escaliers et : :
: entrepôts : 60 lux. :
: Locaux de travail, : :
: vestiaires, : :
: sanitaires : 120 lux. :
: Locaux aveugles : :
: affectés à un : :
: travail permanent : 200 lux. :
: : :
:--------------------------------------:















:--------------------------------------:
: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
: : MINIMALES :
: : d'éclairement :
:----------------------:---------------:
: Zones et voies de : :
: circulation : :
: extérieures : 10 lux. :
: Espaces extérieurs : :
: où sont effectués : :
: des travaux à : :
: caractère permanent : 40 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus