Art. R2326-6, Code du travail
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L2855K7U
Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Parution des décrets relatifs à la délégation unique du personnel et à l'instance commune conventionnelle » / brèves / le quotidien du 29 mars 2016 Abonnés