Art. R232-47, Code du sport

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L8341HZX

Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle, qui peut être un délégué fédéral, l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, ou l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle. Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de leur convocation. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

Le refus de signer ou de retourner l'accusé de réception est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. Il en est de même pour le refus de recevoir la convocation faite selon les modalités fixées par l'agence à un sportif qui ne s'entraîne pas dans un lieu fixe.

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