Art. R2323-3, Code du travail
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L0383IAG
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L’incidence du transfert d’entreprise sans maintien de l’autonomie de l’entité sur le sort du patrimoine du comité dissous » / jurisprudence / lexbase social n°776 du 21 mars 2019 Abonnés