Art. R2323-1, Code du travail
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Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
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Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Impossibilité pour le juge des référés de statuer en cas d'expiration du délai de consultation du comité central d'entreprise » / brèves / le quotidien du 22 septembre 2016 Abonnés
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Cass. soc., 21-09-2016, n° 15-19.003, FS-P+B, Rejet Abonnés
Cass. soc., 26-02-2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I Abonnés