Art. R2314-20, Code du travail
Lecture: 1 min
L0641LIL
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'attribution des sièges » Abonnés