Art. R2314-2, Code du travail
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L4717LTU
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire.
Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Les actions urgentes au fond / TITRE « En matière prud’homale » Abonnés