Art. R2314-19, Code du travail
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L0642LIM
Pour l'application de l'article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'attribution des sièges » Abonnés