Art. R231-14, Code de la construction et de l'habitation
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L9408LRU
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « CCMI : les pénalités légales de retard ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts » / brèves / lexbase droit privé - archive n°890 du 13 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les effets de la responsabilité civile contractuelle / TITRE « Les limites à la validité des clauses aménageant a priori les risques d’inexécution » Abonnés
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Cass. civ. 3, 07-11-2007, n° 06-18.166, FS-P+B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 27-02-2013, n° 12-14.090, FS-P+B, Rejet Abonnés