Art. R228-1, Code de procédure pénale

Art. R228-1, Code de procédure pénale

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L3720NCR

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre des investigations et des libertés quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

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