Art. R225, Code de procédure pénale

Art. R225, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0592DGZ

La partie prenante dépose ou adresse son état ou mémoire au parquet près la juridiction compétente.

Lorsque le mémoire porte sur des frais devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus