Art. R2232-13, Code du travail
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L3169NAM
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2314-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les modalités de négociation dans les entreprises de 11 à 49 salariés » Abonnés