Art. R221-23, Code des douanes

Art. R221-23, Code des douanes

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L5063NHY

L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.

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