Art. R2141-38, Code de la santé publique
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L1638L88
L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
1° Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
2° Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
Cité dans la RUBRIQUE théorie générale du droit / TITRE « La naissance différée » / doctrine / cahiers louis josserand n°8 du 22 janvier 2026 Abonnés
CE référé, 27-10-2022, n° 467727 Abonnés
CE référé, 27-10-2022, n° 467726 Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 15-07-2024, n° 493840 Abonnés