Art. R212-1-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L4071MSL
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L. 212-3.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La saisie des rémunérations déjudiciarisée et l’obstacle de la recherche des informations » / focus / lexbase contentieux et recouvrement n°10 du 9 juillet 2025 Abonnés