Art. R211-514, Code général de la fonction publique
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L4470MRY
Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais en cas d'incident n'entraînant pas d'altération des données.