Art. R211-376, Code général de la fonction publique
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L4433MRM
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.