Art. R2112-11, Code de la commande publique

Art. R2112-11, Code de la commande publique

Lecture: 1 min

L4345LRD

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme en application de l'article R. 2112-10, ses clauses précisent :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document