Art. R211-197, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L4234MRA
Lorsque l'administration constate que la liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.