Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles
R. 109-1 et
R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.