Art. R*173-5, Code de la voirie routière

Art. R*173-5, Code de la voirie routière

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L1234IBC

La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :

1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;

2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

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