Art. R169, Code de procédure pénale
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L5638LX4
Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :
1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;
2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;
3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;
4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.
Cass. crim., 26-06-2007, n° 07-81.895, F-P+F, Irrecevabilite Abonnés
Cass. crim., 20-02-2013, n° 12-83.402, F-D, Rejet Abonnés