Art. R163-8, Code de la sécurité sociale

Art. R163-8, Code de la sécurité sociale

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L5977C47

A la demande du ministre chargé de la santé, la commission de la transparence donne un avis sur :

1°) les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;

2°) l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;

3°) le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;

4°) les posologies ;

5°) les durées de traitement ;

6°) les conditionnements ;

7°) toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques remboursables.

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